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Le "Contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan" a été instauré par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 (articles L. 230, L. 231 et R. 231 du code de la construction). Ce contrat, destiné initialement à définir des dispositions légales protégeant le maître de l'ouvrage, a révélé un bon nombre de lacunes qui ne sont pas encore levées du fait du manque de maturité de la jurisprudence. C'est pourquoi il y aurait tout intérêt à y ajouter des clauses contractuelles complémentaires telles que celles définies au chapitre Conseils. De telles clauses sont destinées à protéger le maître de l'ouvrage contre un constructeur peu scrupuleux. Les constructeurs sérieux n'auront aucune réserves à formuler sur des clauses qui leur donneront un avantage certain par rapport à une concurrence non sensibilisée aux critères de "qualité totale".
Le législateur a souhaité soumettre à ce type de contrat tous ceux qui
commercialisent un produit fini : constructeurs de maisons
individuelles bien sûr, mais aussi entreprises de maçonnerie
lorsquelles se chargent de faire réaliser les plans souhaités par le client et
lorsquelles prospectent une clientèle à laide de publicité.
Larchitecte nest pas concerné sil se borne à sa mission traditionnelle
de conception et de surveillance du chantier: dans ce cas les différents contrats avec
les entreprises sont conclus par le client. Sil assure une mission globale, avec
livraison dune maison à un prix déterminé en passant lui-même les marchés, sa
prestation entre dans ce type de contrat. Les clauses contenues dans les conditions générales sont une stricte application des articles R. 231-1 à R. 231-14 du code de la construction (textes réglementaires du code de la construction). Elles précisent notamment :
La notice descriptive définit la consistance et les caractéristiques
techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les
raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou
extérieur indispensables. Il s'agit donc de la description complète, précise et
détaillée de la maison et des conditions d'exécution technique des travaux. Les assurances obligatoires précisées dans les clauses particulières sont :
Les garanties de remboursement et de livraison au prix convenu apportées par le constructeur, doivent faire l'objet d'attestations annexées au contrat. Il est conseillé au maître d'ouvrage d'exiger la remise des autres attestations et de contrôler auprès de compagnies d'assurances, que les polices ont bien été souscrites. Extrait de la recommandation 91-03 de la Commission des clauses abusives : "Considérant que certaines clauses stipulent que le client supportera le coût de la fourniture deau pour les besoins de chantier et du combustible nécessaire au préchauffage ; que la stipulation dune telle clause est contraire au caractère forfaitaire du prix imposé par les articles L. 231-1 et R 231-4 du code de la construction ;" |
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