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JURISPRUDENCE
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Les sources de jurisprudence n'ont pas systématiquement été indiquées dans les
articles ci-après afin d'en faciliter la consultation. Les lecteurs sauront se reporter,
si nécessaire, aux éditions desquelles ils ont été extraits.
Articles extraits du fascicule 215-3 des Éditions Techniques - Juris-Classeurs (1993).
Articles extraits des Éditions
législatives (1998) - Maisons individuelles.
Articles extraits de Actualité
juridique - Connaître les risques.
ÉDITIONS TECHNIQUES - JURIS-CLASSEURS 1993
Intempéries
Pour ce qui est des intempéries qui restent admises par a contrario de
l'article L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation comme une cause
légitime de retard, encore convient-il d'en rapporter la preuve, notamment par une
attestation de la Caisse des congés Payés du bâtiment (Voir les clauses types
approuvées en application de l'article R. 231-13 du Code de la construction et de
l'habitation qui prévoient que le délai d'exécution des travaux sera prolongé
de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté
conformément aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail).
Modalités de versements
109 - Réalisation effective des travaux à chaque stade
... Bien entendu, il faut qu'à chaque échéance les travaux correspondant au stade de
construction visé à l'article R. 231-7 soient effectivement réalisés.
110 - Vérification de la réalisation des travaux
Les versements seront normalement faits par le maître de l'ouvrage qui vérifiera si
les travaux réalisés correspondent bien aux stades de construction visés. On rappellera
qu'il n'est pas possible d'interdire au maître de l'ouvrage de visiter le chantier
préalablement, justement, à chaque échéance de paiement.
112 - Appréciation de l'achèvement aux
différents stades
Pour un profane l'appréciation de l'achèvement aux différents stades de
l'opération peut faire problème. C'est pourquoi, il y a lieu d'admettre, à notre sens,
que le maître de l'ouvrage peut se faire assister par un professionnel de la même
manière que lors de la réception des travaux. L'intervention d'un professionnel pourrait
d'ailleurs être expressément prévue par le contrat en cas justement de difficulté
d'appréciation, à condition que son intervention soit limitée à un avis technique et
qu'il n'en résulte pas une décision qui serait imposée au maître de l'ouvrage.
Garantie de livraison
138 -
Étendue de la garantie
La garantie porte sur le coût des dépenses nécessaires à lachèvement des
travaux convenus. Il sagit dun achèvement conforme aux prévisions du contrat
et dépourvu de malfaçons apparentes.
La solution résulte des dispositions du § Il de larticle L. 231-6 du Code de la
construction et de lhabitation relatives aux obligations du garant au titre de la
levée des réserves formulées à la réception des travaux, étant souligné que ces
réserves peuvent porter tant sur des non conformités que sur des malfaçons.
Spécialement, en ce qui concerne les non conformités, la solution est fondée sur le
droit commun contractuel : les travaux réalisés doivent être conformes aux
prévisions du contrat, observation faite quen ce qui concerne lappréciation
de lachèvement il nexiste, en matière de contrat de construction dune
maison individuelle, aucune disposition comparable à celles de larticle R. 261-1 du
Code de la construction et de lhabitation en matière de ventes dimmeubles à
construire et de larticle R. 222-14 du même code en matière de contrats de
promotion immobilière, selon lequel pour lappréciation de lachèvement de
limmeuble ou de la livraison de louvrage, les défauts de conformité avec les
prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsquils nont pas
un caractère substantiel.
Il en résulte donc quen cas de défaillance du constructeur, le garant doit prendre
à sa charge le coût des travaux nécessaires non seulement à la réparation des
malfaçons mais également, sil y a lieu, de ceux nécessaires à la mise en
conformité avec les prévisions du contrat.
La solution correspond à lobjet même de la garantie de livraison qui, aux termes
du 1er alinéa de larticle L. 231-6, est de couvrir le maître de
louvrage « contre les risques dinexécution ou de mauvaise exécution
des travaux prévus au contrat ».
139 - Prise
en charge des travaux réservés
Si, normalement, nous venons de le voir, lengagement du garant ne concerne
que lachèvement des travaux compris dans le prix convenu, la question se pose de
savoir sil ny a pas lieu de tenir compte de la possibilité pour le maître de
louvrage de demander au constructeur, en application du I de larticle L. 231-7
du Code de la construction et de lhabitation, dexécuter ou de faire exécuter
tout ou partie des ouvrages dont il sest réservé lexécution aux prix
et conditions mentionnés au contrat, cest-à-dire pour le montant pour lequel ces
travaux auront été évalués par le constructeur dans la notice annexée au contrat.
A priori, la garantie ne devrait porter que sur les travaux compris dans le prix convenu.
Toutefois, si le maître de louvrage demande, avant le début des travaux, le
bénéfice des dispositions précitées de larticle L. 231-7 (ce quil peut
faire dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat) ne peut-on pas alors
considérer que les travaux dont le maître de louvrage a demandé, de la sorte,
lexécution rentrent alors dans le prix convenu et doivent être couverts par la
garantie de livraison ? La question est posée. Une autre conception consiste à ne
retenir le concept de « prix convenu » que sur la base de
linterprétation étroite et littérale du § d) de larticle L 231-2. La
discussion est donc possible.
146 - Supplément
de prix
Bien que cette distinction nait pas été relevée au cours des travaux
préparatoires, le texte vise deux hypothèses distinctes. Une réponse ministérielle le
souligne :
la loi prévoit que le maître de louvrage est garanti par un établissement
de crédit ou une entreprise dassurance qui, caution solidaire du constructeur, doit
prendre en charge non seulement les suppléments de prix causés par la défaillance du
constructeur, mais aussi les dépassements injustifiés des paiements demandés par le
constructeur ...
Un supplément de prix ne résultera pas nécessairement dun paiement anticipé.
Sont également visés au paragraphe b) du I de larticle L. 231-6 les suppléments
de prix tenant au fait du constructeur.
Ce pourrait être le cas, par exemple, de travaux non prévus qui savéreraient
néanmoins indispensables ou bien de travaux nécessaires au respect des règles de
construction prescrites par le Code de la construction et de lhabitation, étant
rappelé que le constructeur prend un engagement quant à la conformité du projet à ces
règles.
Dune façon générale sont visées et relèvent de la garantie de livraison les
conséquences financières tenant au non-respect par le constructeur des dispositions
législatives et réglementaires relatives au contrat de construction dune maison
individuelle ainsi que les erreurs matérielles ayant abouti à un supplément de prix.
La réponse ministérielle, ci-dessus rapportée, du 8 juin 1992 souligne :
« cette garantie met à labri le maître de louvrage de toutes les
conséquences inhérentes à la défaillance du constructeur, y compris celles relatives
aux rapports de ce dernier avec ses sous-traitants ».
148 - Rôle
du garant en cas de défaillance du constructeur
En cas de défaillance du constructeur la garantie de livraison sera normalement mise
en uvre par le maître de louvrage, ce qui est normal puisquil est le
bénéficiaire du cautionnement.
Toutefois la loi du 19 décembre 1990 a mis à la charge du garant une obligation
dintervention de sa propre initiative sil constate la défaillance du
constructeur. Le garant se voit ainsi donner un rôle actif dans le déroulement du
contrat.
149 - Mise en uvre de la garantie à la demande du mettre
de louvrage
Il résulte des dispositions du Il de larticle L 231-6 du Code de la construction
et de lhabitation que le maître de louvrage peut saisir létablissement
garant dans les cas suivants :
|
le délai
de livraison nest pas respecté ; |
|
les
travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas
réalisés. |
150 - Non
respect du délai de livraison
Le premier cas est celui où la maison individuelle, plus précisément les travaux
prévus par le contrat de construction dune maison individuelle à la charge du
constructeur ne sont pas achevés dans le délai prévu au contrat éventuellement
prolongé pour une cause légitime.
Toutefois, la garantie de livraison ne peut être mise en uvre quen cas de
défaillance du constructeur.
Par conséquent, pour que le retard dans la livraison permette la mise en uvre de la
garantie encore faut-il que ce retard résulte dune telle défaillance. Ce ne sera
pas le cas si le retard résulte dune cause qui est étrangère au constructeur,
comme par exemple larrêt des travaux à la suite dun sursis à exécution du
permis de construire prononcé par le tribunal administratif à la demande dun
voisin ou bien encore dun retard dans lexécution des travaux consécutif à
un retard du maître de louvrage dans les versements quil doit en fonction de
lavancement des travaux.
151 - Non
réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves
Le deuxième cas visé est celui où les travaux nécessaires à la levée des
réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés.
Les réserves portent sur des malfaçons dans lexécution de la construction ou les
non-conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception. À
cet égard, il convient de tenir compte de la distinction faite par larticle L.
231-8 du Code de la construction et de lhabitation selon que le maître de
louvrage sest fait ou non assister par un professionnel.
Dans le cas où le maître de louvrage ne sest pas ainsi fait assister, il
dispose dun délai de huit jours à partir de la remise des clés consécutive à la
réception pour dénoncer les défauts apparents quil navait pas signalés à
la réception. Il y a lieu dassimiler pour lapplication des dispositions du Il
de larticle L. 231-6 précité les réserves ainsi faites à celles formulées à la
réception. Cette solution résulte du IV du même article relatif à la cessation de la
garantie de livraison qui prend indifféremment en considération les réserves faites à
la réception proprement dite et celles faites dans le délai de huit jours de
larticle L. 231-8 susvisé.
152 - Travaux
garantis
Les travaux objet de la garantie sont ceux de réfection des malfaçons ou des défauts
de conformité. Là aussi, pour que le retard dans la réalisation de ce travaux permette
la mise en uvre de la garantie, encore faut-il quil résulte de la
défaillance du constructeur et non dune cause qui lui serait étrangère (par
exemple, un problème dapprovisionnement par suite dune grève). Mais le
constructeur - et par conséquent le garant - ne pourrait pas prétendre se retrancher
derrière le fait des personnes avec lesquelles il a lui même contracté pour
lexécution des travaux : par exemple, il ne pourrait prétendre faire valoir
la faute dun sous-traitant.
Par ailleurs, il convient de tenir compte des délais qui auront été prévus pour
lexécution des travaux de réfection.
153 -
Discussion sur la portée de la garantie de livraison
La portée des obligations du garant peut éventuellement être discutée en ce qui
concerne la levée des réserves.
Un auteur particulièrement autorisé écrit :
« En revanche, il ne semble pas que la garantie extrinsèque concerne les désordres
réservés ou les vices apparents car elle ne garantit que lachèvement dans le
délai. On peut donc se demander quel est lintérêt pratique de son maintien aussi
loin (à la levée des réserves) lorsque du moins les réserves ne concernent pas la
conformité qui, elle, semble, en revanche, relever de la garantie de livraison ».
Il peut effectivement sembler anormal que la garantie de livraison porte sur les
désordres de construction, lesquels relèvent essentiellement du domaine des assurances.
Pourtant, larticle L 231-6 du Code de la construction et de lhabitation se
réfère à la levée des réserves formalisées à la réception.
Or ces réserves concernent dabord les « désordres ». Dailleurs,
le paragraphe IV de larticle L 231-6 susvisé renvoie à lexpiration du délai
de huit jours prévu à larticle L 231-8 pour dénoncer les « vices
apparents », expression qui a prion vise dabord les malfaçons.
Les travaux préparatoires ne fournissent guère de précision. Il a cependant été
indiqué que « le garant serait tenu de faire exécuter, en cas de défaillance du
constructeur, les travaux nécessaires à la correction des vices apparents lorsque
ceux-ci auraient été mentionnés lors de la réception».
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la garantie dite de livraison a pour objet, aux
termes du paragraphe I de larticle L. 231-6 précité de couvrir le maître de
louvrage contre « les risques dinexécution ou de mauvaise exécution
des travaux ».
Dans ce contexte, il apparaît difficile dexclure des obligations du garant les
travaux nécessaires à la réparation des désordres ou malfaçons signalés à la
réception. Mais il est vrai quil en résulte une situation complexe de nature à
soulever des discussions entre le garant et les assureurs.
Comme la bien souligné M. Périnet-Marquet : « Le système mis en place
promet un balai juridique redoutable, dans certaines hypothèses, entre le prêteur, le
garant et lassureur de dommages-ouvrages ».
154 -
Information du garant par le maître de l'ouvrage
Lorsquil est informé par le maître de louvrage que le délai de livraison
nest pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves ne
sont pas réalisés, le garant doit, en application des dispositions du II de
larticle L. 231-6 du Code de la construction et de lhabitation, mettre en
demeure le constructeur soit de livrer limmeuble, soit dexécuter les travaux
nécessaires à la levée des réserves
Larticle R. 231-10 du même code précise que les mises en demeure visées au II de
larticle L 231-6 sont faites par voie dhuissier. En revanche, à défaut de
précision résultant des textes, linformation donnée par le maître de
louvrage au garant pourra être faite par tous moyens, dont par lettre recommandée
avec demande davis de réception.
À partir de cette information, le garant doit, en application du II de larticle L.
231-6, procéder, sans délai, à la mise demeure dont il vient dêtre question. Par
ailleurs, quinze jours après cette mise en demeure, si celle-ci est restée infructueuse,
le garant doit, toujours en application du Il de larticle L. 231-6, intervenir pour
faire exécuter les travaux dans les conditions examinées ci-après.
Bien entendu, le garant nest tenu dintervenir que si le délai
dachèvement ou de parachèvement provient de la défaillance du constructeur.
155 - Mise en
uvre de la garantie à linitiative du garant
Il résulte du II de larticle L 231-6 du Code de construction et de
lhabitation que même dans le cas où il ne serait pas informé par le maître de
louvrage, le garant constate que le délai de livraison nest pas respecté ou
que travaux nécessaires à la levée des réserves ne sont pas réalisés,
cest-à-dire qu'il constate lun ou lautre des faits ci-dessus examinés,
doit alors de sa propre initiative, mettre sans délai constructeur en demeure soit de
livrer limmeuble, soit dexécuter les travaux nécessaires à la levée des
réserves.
La mise en demeure sera faite par acte dhuissier. Il résulte du II de
larticle L. 231-6 précité, que cette mise on demeure doit être effectuée sans
délai.
156 - Rôle du garant dans le suivi de la réalisation
Cest par conséquent donner au garant un rôle actif qui suppose quil se
préoccupe du suivi de la réalisation au travaux. Mais comme le contrôle du déroulement
des travaux ne constitue pas pour lui une obligation légale, on voit mal sur quelle base
la responsabilité du garant pourrait être engagée sil ne sapercevait pas du
retard dans leur exécution. Le contrôle du déroulement dans le temps des travaux
appartient théoriquement au maître de louvrage.
Ceci dit, en pratique, le garant aura intérêt à se préoccuper du déroulement de
lopération, puisquil reste engagé jusquà leur achèvement et leur
parachèvement.
Quinze jours après une mise on demeure effectuée ainsi qu'il est dit ci-dessus, restée
infructueuse, le garant doit intervenir dans les conditions qui seront examinées
ci-après.
157 -
Obligations du garant en cas de redressement judiciaire du constructeur
Larticle L 231-6 paragraphe II du Code de la construction et de lhabitation
envisage le cas où, en cours dexécution des travaux, le constructeur fait
lobjet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Le 3e alinéa du paragraphe II de larticle précité dispose que, dans ce
cas : « Le garant peut mettre ne demeure ladministrateur de se prononcer
sur lexécution du contrat conformément à larticle 37 de la loi
précitée ».
Si lon sen tient à la lettre du texte, il sagit là dune simple
possibilité (à la différence des alinéas précédents qui prévoient la mise en
demeure obligatoire du constructeur défaillant. En réalité, il y a lieu dadmettre
que le garant doit procéder à la mise en demeure de ladministrateur judiciaire qui
devra être faite par acte dhuissier en application de larticle R. 231.10 du
Code de la construction et de lhabitation.
En effet, la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction dune
maison individuelle na pas dérogé à la faculté donnée à ladministrateur
par larticle 37 précité de la loi du 25 janvier1985 dexiger la continuation
du contrat en cours. Le garant qui, outre quil reste tenu jusquà
lachèvement des travaux, doit prendre en charge les pénalités de retard a
intérêt à obliger ladministrateur à prendre rapidement position sur la poursuite
du contrat. Cest dailleurs le sens du texte qui dispose quà défaut de
réponse de ladministrateur dans le délai dun mois, le garant doit procéder
à lexécution de ses obligations « sans que ce délai puisse être prolongé
pour quelque raison que ce soit ». On admettra que ces dispositions dérogent
à celles de larticle 37 de la loi du 25 janvier 1985 selon lesquelles le
juge-commissaire peut accorder à ladministrateur une prolongation pour prendre
parti, compte tenu du caractère dordre public des dispositions de la loi du 19
décembre 1990. À linverse, il napparaît pas, toujours par dérogation à
larticle 37 de la loi précitée du 25 janvier 1985, quil puisse être imparti
à ladministrateur un délai plus court.
Enfin, il est précisé au 3e alinéa du II de larticle L 231-6 du Code de la
construction et de lhabitation, que le garant doit également procéder à
lexécution de ses obligations dans le cas où, malgré une réponse positive,
ladministrateur ne poursuivrait pas lexécution du contrat de construction
dans les quinze jours qui suivent sa réponse, ce qui est extrêmement bref.
Le législateur a donc voulu une prise de position rapide et concrète somme toute, il
privilégie, si lon peut dire, lintervention du garant.
158 -
Obligations du garant en cas de liquidation judiciaire du constructeur
En cas de liquidation judiciaire, celle-ci mettant fin à lactivité de
lentreprise, le garant sera amené à intervenir dans les conditions qui sont
examinées ci-après. En effet, cette situation fera indubitablement obstacle à la
livraison dans le délai prévu et rendra inutile le processus dune mise en demeure
préalable infructueuse.
159 - Mise en uvre de la garantie est cas dabandon du
chantier
Le garant peut-il prendre une initiative dans le cas où il constate labandon du
chantier ou en est informé par le maître de louvrage ? Cette situation nest
pas expressément envisagée par larticle L 231-6 du Code de la construction et de
lhabitation qui vise le cas où le délai de livraison nest pas respecté.
Larrêt des travaux est évidemment de nature à aboutir à ce résultat. Cependant,
on ne peut pas admettre nimporte quelle intervention du garant qui pourrait
savérer intempestive.
Dun autre côté, le garant peut avoir intérêt, en fonction des circonstances, à
intervenir alors quil doit supporter, en cas de défaillance, non seulement les
indemnités de retard, mais également le dépassement du prix convenu ou les
conséquences du fait du constructeur aboutissant à un supplément de prix.
Cest pourquoi on admettra que le garant peut, dans le cas dun arrêt
significatif du chantier, sadresser au juge des référés pour demander à être
autorisé à faire procéder à lachèvement dans les conditions du paragraphe II de
larticle L. 231-6 précité, objet des développements ci-après.
En effet, en fonction des circonstances, la constatation de labandon du chantier
doit pouvoir être considérée comme équivalant à la constatation du non-respect du
délai de livraison.
160 -
Obligations du garant en tant que caution
Le garant, en tant que caution, doit prendre à sa charge le coût des dépassements du
prix convenu, des conséquences résultant du fait du constructeur, des pénalités de
retard, cest-à-dire que le garant doit, dans les cas prévus au paragraphe I de
larticle L 231-6 du Code de la construction et de lhabitation, faire les fonds
nécessaires on cas de défaillance du constructeur.
Cest là leffet normal de la caution donnée par le garant.
Mais ce qui est tout à fait caractéristique de la garantie de livraison du contrat de
construction dune maison individuelle est que les obligations du garant ne sont pas
limitées au seul financement.
Non seulement, sil est informé ou simplement sil constate que le délai de
livraison nest pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des
réserves ne sont pas réalisés, le garant doit, ainsi quil a été dit ci-dessus,
mettre en demeure le constructeur davoir à livrer limmeuble ou à exécuter
les travaux utiles, mais en outre si cette mise en demeure reste infructueuse, le tout
dans les conditions que nous avons vues, le paragraphe III de larticle L 231-6 du
Code de la construction et de lhabitation dispose que : ... le garant doit
désigner sous sa responsabilité la personne qui terminerait les travaux ».
Il en est de même dans le cas où le constructeur fait lobjet dun règlement
judiciaire, faute par ladministrateur, mis en demeure dans les conditions que nous
avons vues, de poursuivre lexécution du contrat.
161 -
Obligation du garant de faire terminer les travaux
Le garant nest pas simplement obligé de prendre en charge le paiement des
travaux ; il se trouve tenu dune obligation de faire, ce qui est exceptionnel
en matière de cautionnement (lidée cependant existait déjà dans la
définition de la garantie de livraison donnée par lancien article R. 231-11 du
Code de la construction et de lhabitation dans sa rédaction résultant du décret
n° 89-700 du 26 septembre 1989.
En vertu des dispositions susvisées de larticle L. 231-6 du Code de la construction
et de lhabitation, le garant a lobligation de faire terminer les travaux. La
loi envisage même léventualité où le garant réaliserait lui-même les travaux.
Le dernier alinéa du paragraphe III dudit article fait état des travaux que le garant
« effectue ou fait effectuer ».
Normalement il ne rentre pas dans lobjet dun établissement de crédit ou
dune entreprise dassurance de construire pour le compte dun autre. Mais
le garant devra faire construire. À cet effet, il devra désigner « la personne qui
terminera les travaux », cest-à-dire quil devra sadresser à un
constructeur autre que le défaillant.
162 - Position juridique du garant intervenant pour faire
terminer les travaux
Celle-ci est loin dêtre claire. Plusieurs approches sont possibles.
163 -
Subrogation du garant dans les obligations du constructeur
Au cours des travaux préparatoires il a été dit que le garant était subrogé ou
substitué dans les obligations du constructeur. Si cette analyse était admise, cela
reviendrait à donner au garant la qualité juridique de constructeur. Indépendamment de
ce que cette qualité cadre mal avec lobjet dun établissement de crédit ou
dassurance, cette analyse semble contredite par le dernier alinéa du paragraphe III
de larticle L. 231-6 du Code de la construction et de lhabitation qui dispose
que le garant est endroit dexiger de percevoir directement les sommes correspondant
aux travaux effectués. Si le garant était purement et simplement substitué au
constructeur défaillant, cette précision naurait pas été nécessaire ;
pourtant ces dispositions résultent dun amendement suggéré par la Commission de
la production des échanges de lAssemblée nationale à laquelle il est
« apparu logique que le garant substitué dans les obligations du constructeur, en
cas de mise en jeu de la garantie de livraison, le soit aussi dans les droits de ce
dernier ». Lidée a été reprise par le Gouvernement qui a fait accepter un
amendement doù résulte la rédaction actuelle du 3e alinéa du paragraphe III de
larticle L 231-6, avec la motivation suivante :
« Il est effectivement opportun que le garant puisse avoir une relation directe avec
le maître de louvrage ».
164 - Le
garant est-il maître de louvrage délégué ou promoteur ?
De façon dubitative, MM. Malinvaud et Jestaz écrivent que le garant « devient
peut-être une sorte de maître de louvrage délégué dont on pourrait se demander
sil nest pas responsable des désordres et soumis à lassurance
obligatoire ». Les auteurs se réfèrent au 3° de larticle 1792-1 du Code
civil qui répute constructeur de louvrage : « Toute personne qui, bien
quagissant en qualité de mandataire du propriétaire de louvrage accomplit
une mission assimilable à celle dun locateur douvrage ».
Dès lors que le garant « fait effectuer » les travaux, on pourrait
dailleurs se demander sil ne devrait pas être assimilé à un promoteur au
sens de larticle 1831-1 du Code civil, alors quaux termes de larticle L.
222-1 du Code de la construction et de lhabitation :
Tout contrat par lequel une personne soblige envers le maître de louvrage à
faire procéder à la construction dun immeuble dhabitation .. en une
qualité autre que celle de vendeur ou que celles qui sont indiquées au 3° de
larticle 1779 du même code (architecte, entrepreneur, technicien par suite
détudes, devis ou marchés) est soumis aux règles de larticle 1831-1 à
1831-5 du même code... », ainsi quaux dispositions particulières des
articles L. 222-3 et suivants du Code de la construction et de lhabitation.
165 - Le
garant nest ni constructeur, ni promoteur
Dans le cas de la maîtrise douvrage déléguée ou du contrat de promotion
immobilière, lintervenant agit au nom du maître de louvrage. Or, tel
nest pas le cas du garant qui, aux termes du paragraphe III de larticle L
231-6 du Code de la construction et de lhabitation, « doit désigner sous sa
responsabilité la personne qui terminera les travaux».
Le garant intervient seulement de façon et en sorte que le constructeur soit remplacé.
Là sarrête son obligation. Désigner le nouveau constructeur ne veut pas dire que
le garant remplace lui-même le constructeur défaillant ni quil soit assimilé à
un constructeur on application notamment du 3° de larticle 1792-1 du Code civil.
Il nest pas souhaitable de donner au garant une qualification juridique qui,
directement ou indirectement, on ferait un constructeur tenu des obligations des articles
1792 et suivants du Code civil, ce qui serait dans les divers cas de figure ci-dessus
mentionnés.
Les obligations du garant sont déjà suffisamment importantes sans y ajouter une
responsabilité (celle des constructeurs) qui nest pas dans lesprit dune
garantie qui reste (ou devrait rester) une garantie financière, observation faite que le
maître de louvrage bénéficiera, de toute façon, des assurances obligatoires de
responsabilités et de dommages des travaux de bâtiment.
Il ne faut pas perdre de vue que les objectifs poursuivis par la loi ne pourront être
atteints que si, en pratique, il est possible de trouver des établissements bancaires ou
dassurances qui acceptent de donner leur garantie ; il faut éviter de les en
dissuader.
166 - Le
garant doit désigner un constructeur remplaçant
En cas de défaillance du constructeur, le paragraphe III de larticle L 231-6 du
Code de la construction et de lhabitation fait obligation au garant de «
désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ».
Pour ce faire, le garant sera amené à passer un ou plusieurs contrats avec un ou
plusieurs entrepreneurs. Ces contrats seront, à notre sens, conclus par le garant en son
nom. Ce qui a été voulu initialement par les auteurs de la loi cest que le garant
« substitue éventuellement un nouveau constructeur chargé dachever les
travaux » et non pas quil se substitue au constructeur défaillant. Ce
nest pas la même chose. Mais, afin de substituer le nouveau constructeur, le garant
ne va pas agir par représentation du maître de louvrage, ce qui serait le cas
sil y avait maîtrise douvrage déléguée ou contrat de promotion
immobilière. Le garant va agir en son propre nom en vertu des pouvoirs quil
détient de la loi.
Toutefois, on admettra que le contrat passé avec lentrepreneur chargé
dachever les travaux le sera non seulement pour le compte du garant mais également
au profit du maître de louvrage, par application dune stipulation pour autrui
(C. civ. art. 1121) dont le principe se trouve implicitement dans les, dispositions du
paragraphe III de larticle L 231-6 du Code de la construction et de
lhabitation.
167 -
Responsabilité du garant au titre du constructeur substitué
Le garant sera responsable des fautes quil pourrait commettre dans la mise en
application des dispositions de larticle L 231-6 du Code de la construction et de
lhabitation, examinées dans les développements précédents, et spécialement dans
la désignation de la personne qui terminera les travaux. En revanche, il ne nous semble
pas que sa responsabilité puisse être retenue en tant que constructeur, sil se
contente de faire effectuer les travaux. Bien entendu, il en irait différemment, si le
garant effectuait lui-même les travaux comme il est évoqué au dernier alinéa du
paragraphe III de larticle L 231-6.
Ceci dit, il faut reconnaître que, même dans le cas où le garant ferait simplement
effectuer les travaux, tant que la jurisprudence naura pas apporté des précisions
sur la position juridique qui est, dans ce cas, la sienne, le garant pourra estimer
prudent de satisfaire à lobligation dassurance de responsabilité résultant
des articles L. 241-1 et L. 241.2 du Code des assurances, alors que le défaut
dassurance, si celle-ci est obligatoire, se trouve assorti de sanctions pénales par
larticle L. 243-3 du même code.
168 -
Achèvement des travaux par des entreprises choisies par le maître de louvrage
On peut trouver une confirmation de linterprétation que nous proposons, par a
contrario du 2e alinéa du paragraphe III de larticle L. 231-6 du Code de la
construction et de lhabitation.
Ce texte envisage la possibilité pour le garant de proposer au maître de louvrage
« de conclure lui-même des marchés de travaux avec les entreprises qui se
chargeront de lachèvement ». Cela revient à laisser le maître de
louvrage désigner, sous sa responsabilité cette fois-ci la ou les personnes qui
termineront les travaux.
Dans ce cas comme dans celui du 1er alinéa, des marchés seront conclus pour faire
effectuer les travaux dachèvement ou de parachèvement, dans lun (1er
al.) sous la responsabilité du garant et dans lautre (2e al.) sous celle
du maître de louvrage.
La possibilité de laisser le maître de louvrage conclure lui-même les marchés de
travaux nexiste quà la condition que limmeuble ait atteint le stade du
hors deau, cest-à-dire que le gros uvre, la couverture et
létanchéité aient été réalisés. Elle ne pourra porter que sur les travaux
déquipements et de finitions. Par ailleurs, la solution qui revient à laisser au
maître de louvrage le soin et la responsabilité de faire terminer les travaux ne
peut lui être imposée. Elle doit être acceptée par le maître de louvrage. À
linverse, la solution ne peut être imposée par le garant au maître de
louvrage.
Il nest pas sûr que le garant recourt volontiers à un processus qui laisse au
maître de louvrage le choix des entrepreneurs et le pouvoir darrêter le
contenu des marchés, alors que le garant sera financièrement tenu au titre de
lachèvement ou du parachèvement des travaux. Aussi peut-on admettre la
possibilité pour le garant dimposer, dans ce cas, un contrôle de sa part sur la
conclusion des marchés par le maître de louvrage.
169 -
Versements restant à effectuer par le maître de louvrage
Le 2e alinéa du paragraphe III de larticle L 231-6 du Code de la
construction et de lhabitation prévoit que, dans le cas où le maître de
louvrage accepte de conclure lui-même les marchés de travaux avec des entreprises
qui se chargent de lachèvement, le garant verse directement aux entreprises les
sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du même article, cest-à-dire
au titre de la garantie de livraison. Bien entendu ces versements sont limités à ce qui
est dû par le garant au titre de la garantie quant aux versements qui restent à
effectuer par le maître de louvrage en fonction de lavancement des travaux,
ils seront effectués par celui-ci entre les mains du ou des entrepreneurs avec lesquels
le maître de louvrage aura contracté.
Au contraire, lorsque le garant fait effectuer les travaux dachèvement (et a
fortiori sil les exécute lui-même) le 3e alinéa du paragraphe III de
larticle L. 231-6 précise quil est on droit dexiger de percevoir
directement les sommes correspondant aux travaux effectués, dues par le maître de
louvrage aux différents stades de la construction ; dans ce cas, le garant
effectuera le paiement des entrepreneurs avec les fonds reçus du maître de
louvrage et, sil y a lieu. pour le surplus, au titre de la garantie
financière.
170 - Travaux
qui doivent être terminés
Les obligations du garant relatives à la désignation de « la personne qui
terminera les travaux » concernent non seulement lachèvement proprement dit
de la construction mais également les travaux nécessaires à la levée des réserves
faites à la réception. Ceux-ci ne sont pas expressément visés au paragraphe III de
larticle L. 231-6 du Code de la construction et de lhabitation, mais la
solution résulte du contexte. dudit article et spécialement du paragraphe II relatif à
la mise en uvre de la garantie et du paragraphe IV relatif à la cessation de la
garantie ainsi que nous allons le voir maintenant.
171 - Fin de la garantie
La garantie de livraison prend fin dans les conditions qui sont précisées au
paragraphe IV de larticle L 231-1 du Code de la construction et de
lhabitation, à la réception des travaux ou à la levée des réserves. On
rappellera que la réception est, aux termes de larticle 1792-6 du Code civil,
lacte par lequel le maître de louvrage déclare accepter louvrage avec
ou sans réserves.
Il convient de distinguer selon que le maître de louvrage sest fait ou non
assister par un professionnel.
172 - Lors de
la réception, le maître de louvrage se fait assister par un professionnel
Lorsque le maître de louvrage se fait assister, lors de la réception, par un
professionnel habilité dans les conditions du 2e alinéa de larticle L
231-8 du Code de la construction et de lhabitation théoriquement la garantie
cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit ; toutefois, il
nen va ainsi quau titre des travaux qui nont pas fait lobjet de
réserves. Si des réserves ont été formulées, la garantie ne cesse que lorsque
celles-ci ont été levées.
Le paragraphe IV de larticle L 231-6 du Code de la construction et de
lhabitation fait état dune constatation de la réception « par
écrit ». Ces dispositions ne font pas directement obstacle à une réception tacite.
Mais, faute dune constatation par écrit, la réception ne pourra être opposée
par le garant au maître de louvrage (la restriction susceptible den résulter
ne concerne que la cessation de la garantie ; elle doit être interprétée de façon
étroite; par exemple, elle ne devrait pas sappliquer au calcul du délai de huit
jours de larticle L 231-8 dont il est question au numéro suivant, lequel part
« de la remise des clés consécutive à la réception ».
La nécessité dune constatation par écrit ne veut pas dire que la garantie se
perpétuera tant que le maître de louvrage refusera de signer un procès-verbal de
réception. Il convient, bien entendu, dadmettre la possibilité pour le garant de
demander judiciairement la réception (et à cette occasion il pourra éventuellement
être tenu compte dune réception antérieure implicite).
Le garant a intérêt à suivre la question de la réception à intervenir rapidement pour
la faire constater dès que des difficultés à cet égard apparaîtront avec le maître
de louvrage.
173 - Lors de
la réception, le maître de louvrage ne se fait pas assister par un professionnel
Si le maître de louvrage ne se fait pas assister par un professionnel lors de la
réception, la garantie cesse en principe à lexpiration du délai supplémentaire.
ÉDITIONS LÉGISLATIVES 1998 - MAISONS
INDIVIDUELLES
Défaillance du constructeur
Elle sentend au sens large. Elle couvre non seulement le cas du
constructeur qui cesse toute activité sur le chantier (redressement, liquidation
judiciaire, disparition de lentreprise), mais également tout manquement commis par
le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses engagements. il en est ainsi des
dépassements de prix, du retard de livraison de la construction à condition que ce
retard incombe au constructeur (ce qui exclut les périodes dintempéries, les cas
de force majeure ou le cas fortuit), des malfaçons qui ont fait lobjet de réserves
ou des non-conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées a la
réception. Lacquéreur ayant souscrit un contrat de construction de maison
individuelle est protégé non seulement de la défaillance économique du constructeur,
mais aussi des manquements à son engagement de livrer une construction déterminée à
prix et délais convenus.
Date
douverture du chantier
Sil a été précisé par une réponse ministérielle que la date
douverture était celle de la déclaration faite en mairie, les tribunaux pourront,
en cas domission de cette déclaration, estimer nécessaire de se référer au
commencement effectif des travaux.
La garantie de livraison
La Cour de cassation approuve une cour dappel davoir retenu
que :
|
il ne
sagit pas de la simple fourniture dune caution ordinaire ; |
|
lorganisme
caution payait sa propre dette ; |
|
cest
à lui de produire au passif du constructeur ; il ne peut pas reprocher au maître de
louvrage de ne pas lavoir fait. |
Remarque : le garant a intérêt à agir vite car les pénalités de
retard seront à sa charge.
Cette analyse a été reprise mais en des termes plus larges, en 1997 : la garantie
de livraison est une garantie légale dordre public et autonome, qui ne disparaît
pas du fait de la liquidation judiciaire du constructeur défaillant.
103 a
- La garantie de livraison face aux autres garanties
La réparation des malfaçons ayant fait lobjet de réserves à la réception
peut être financée :
|
soit par
la mise en jeu de lassurance dommages-ouvrage, à condition que les désordres
relèvent de la garantie décennale des constructeurs ; |
|
soit
grâce à la consignation par le maître douvrage dune partie des sommes dues
à lentrepreneur, cette réserve dargent permettant de faire effectuer les
réparations en cas dinaction de ce dernier ; |
|
soit par
le recours à la garantie de livraison. |
La Cour de cassation a retenu que :
|
pour les
désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale, lobligation de
lassureur dommages-ouvrage était sérieusement contestable ; |
|
la
consignation dune partie du solde du prix par le maître de louvrage
résultant dun contrat auquel le garant nétait pas partie ne dispensait pas
ce dernier de remplir ses obligations. |
En conséquence, lobligation du garant nétait pas sérieusement
contestable.
103 b -
Étendue de la garantie de livraison
Le maître de louvrage qui a vérifié lexistence de la garantie de
livraison sait désormais que la construction convenue doit lui être livrée et les
éventuelles pénalités de retard payées sans que son choix dun constructeur
défaillant puisse lui coûter plus que le prix convenu majoré de 5 %.
Le garant doit, en effet, prendre en charge la différence entre :
|
le coût
total réel de la construction, cest-à-dire la fraction du prix afférente aux
travaux dores et déjà effectués plus le coût des achèvements et
réfections ; |
|
le prix
global stipulé au contrat augmenté de 5 % de son montant. |
Le dépassement excédant 5 % nentraîne pas une garantie à partir du premier
franc mais lindemnisation au-dessus de cette franchise de 5 %.
Le dépassement du prix convenu que certains garants, peu soucieux du respect des
engagements conclus, se proposeraient dimposer au maître douvrage, en cas de
défaillance du constructeur, est à la charge de ces garants en application de
larticle L. 231-6 du CCH. Lexistence dune franchise
nexcédant pas 5 % du prix convenu nautorise pas pour autant le garant
à modifier ses obligations en conditionnant son intervention au paiement préalable par
le maître douvrage de 5 % de franchise, avec pour conséquence le renoncement
inévitable du maître douvrage à la garantie. Sans conteste, la tolérance légale
dun dépassement éventuel de 5 % nécessite que le maître douvrage puisse
procéder à dindispensables contrôles du coût des travaux qui vont être
réalisés pour achever la construction. Le maître douvrage doit donc se rapprocher
du garant pour disposer des éléments lui permettant une comparaison des coûts.
104 - Forme
de la garantie
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de
crédit ou une entreprise dassurance agréée à cet effet (CCH, art. L. 231.6,
al. 3).
Ni la loi ni les textes dapplication ninterdisent au garant de délivrer une
garantie globale pour lensemble des contrats signés pendant la période donnée.
Quoi quil en soit, dans ce cas, lattestation remise à laccédant doit
très clairement faire apparaître que son contrat est garanti.
Une attestation individuelle, fiable et datée, émanant du garant est indispensable.
En labsence de preuve de la conclusion du contrat de cautionnement et de
lencaissement dun chèque relatif à ce chantier précisément, le maître de
louvrage doit être débouté de sa demande de mise en uvre de la garantie de
livraison.
106 -
|
Modalités dachèvement des
travaux
Dans les cas prévus ci-dessus et faute pour le constructeur ou
ladministrateur de procéder à lachèvement de la construction, le garant
doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois,
et à condition que limmeuble ait atteint le stade du hors deau, le garant
peut proposer au maître de louvrage de conclure lui-même des marchés de travaux
avec des entreprises qui se chargeront de lachèvement. Si le maître de
louvrage laccepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont
il est redevable au titre du paragraphe I de larticle L. 231-1 du CCH.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit dexiger de percevoir
directement les sommes correspondant aux travaux quil effectue ou fait effectuer
dans les conditions prévues au e de larticle L. 231-2 du CCH.
Le maître de louvrage est en droit de demander des renseignements sur les
modalités de mise en uvre de la garantie de livraison. Il a été jugé par la cour
dappel dOrléans quune simple demande dentretien préalable avec
lentreprise mandatée par le garant pour procéder à lachèvement des travaux
ne constituait pas une faute justifiant la résolution de la garantie aux torts du maître
de louvrage ni une renonciation de celui-ci à réclamer la garantie qui lui était
due. Il appartient au garant qui invoque la résolution de la garantie dapporter la
preuve écrite dune renonciation du maître de louvrage à la garantie ou de
faire constater par huissier que celui-ci a refusé toute intervention sur le chantier.
Larticle L 231-6, III, du CCH, donne, par ailleurs, au garant la possibilité de
proposer au maître de louvrage de conclure lui-même les marchés avec les
entreprises qui se chargeront de lachèvement. Si le maître de louvrage
laccepte, le garant verse alors directement aux entreprises les sommes dont il est
redevable au titre de la garantie.
Dans Iaffaire qua eu à examiner la cour dappel dOrléans, le
maître de louvrage qui déplorait le retard pris par le garant pour faire
redémarrer le chantier, avait lui-même pris linitiative de faire terminer les
travaux par une entreprise de son choix. Il a été jugé que lapplication de la
garantie légale ne pouvait, dans ce cas, être refusée, dès lors que le garant ne
contestait ni le prix final, ni le retard de livraison, seuls éléments de nature à
influer sur létendue de son obligation. |
|
Responsabilité du garant
après désignation du nouveau constructeur
Dès lors que le garant a désigné un nouveau constructeur dans les délais
imparti par le juge des référés, il nest pas tenu de sassurer du respect du
délai dexécution par ce constructeur ni de liquider lastreinte imputable au
retard du nouveau constructeur.
On peut interpréter cet arrêt comme consacrant, à la charge du garant, une obligation
de faire exécuter plus quune obligation dexécuter. Dans cette optique, le
garant nest pas soumis à la responsabilité décennale de larticle 1792 du
Code civil ; il serait seulement responsable sil a fait une faute dans son
choix
Mais la formule retenue par la Cour de cassation ne signifie pas, compte tenu des termes
très clairs de la loi, que cesse la garantie des pénalités de retard. |
107 - Cessation de la garantie
La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et,
le cas échéant, à lexpiration du délai de 8 jours prévu à larticle L.
231-8 du CCH (v. n° 49) pour dénoncer les vices apparents ou, si des
réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées (CCH, art. L. 231-6,
IV).
ACTUALITÉ JURIDIQUE - CONNAÎTRE LES
RISQUES
Champ d'application de la garantie de parfait
achèvement
Cette garantie vise tous les défauts, tous les désordres, tout ce qui concourt
à ne pas rendre louvrage parfait.
Ces désordres peuvent trouver leur source dans la non-exécution du contrat.
Ils peuvent être :
|
Des
défauts de conformité
Travaux de finition, travaux différents de ceux qui étaient prévus au
marché, à lexclusion des défauts résultant de lusure normale ou de
lusage. |
|
Des
dommages relevant de la biennale ou de la décennale
Il sagit des désordres portant atteinte à la solidité de
louvrage ou à un élément constitutif de louvrage ou le rendant impropre à
sa destination des désordres portant atteinte à la solidité des éléments
déquipement indissociables de louvrage des désordres rendant louvrage
impropre à sa destination des désordres portant sur les éléments déquipement
dissociables de louvrage. |
|
Des
défauts disolation phonique
Larticle L 111, alinéa 2, du Code de la Construction et de
lHabitat précise que les travaux de nature à satisfaire aux exigences minimales
requises en matière disolation phonique relèvent de la garantie de parfait
achèvement.
Cela signifie que, même en labsence de réserves, la réception ne purge pas
linobservation de la loi en matière disolation phonique et que le maître de
louvrage peut la relever et an demander réparation au titre de la garantie de
parfait achèvement.
Mais cela voulait dire aussi pour les auteurs de la loi que les problèmes
disolation phonique devaient se traiter uniquement dans le délai de la première
année et ne pouvaient relever ensuite de la responsabilité décennale.
Les juges ont eu une autre interprétation puisquils ont admis que la
responsabilité décennale pouvait sappliquer lorsque le défaut disolation
phonique rend louvrage impropre à sa destination. |
|
Des
dommages intermédiaires
Rappelons que dans cette catégorie de dommages intermédiaires sont regroupés
tous les désordres qui, sans porter atteinte à la solidité de louvrage, sans le
rendre impropre à sa destination, constituent néanmoins un dommage. |
Régime juridique de la garantie de parfait
achèvement
Il sagit dune simple garantie et non dune responsabilité
supplémentaire qui sinsère dans le même espace-temps que les responsabilités
biennale et décennale des constructeurs.
Cest une garantie dite « purement objective », cest-à-dire
étrangère à toute référence contractuelle ou délictuelle.
Lentrepreneur de par sa fonction dentreprise doit achever parfaitement
les travaux qui lui ont été confiés et il doit garantir ce parfait achèvement
jusquà lexpiration du délai dun an à compter de la réception.
Chacun sait quil nest pas forcément possible quun ouvrage soit
parfaitement réalisé au jour de la réception et que certaines finitions sont à faire
après, que certaines imperfections peuvent apparaître et doivent être reprises pour que
lachèvement soit constaté.
Garantie de parfait achèvement et garantie
décennale
Pendant cette période dun an, peuvent se révéler des désordres de la
nature de ceux qui engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
La question a été posée de savoir sil y avait absorption, pendant cette année,
de la première année de garantie décennale au profit de la garantie de parfait
achèvement, ce qui imposerait au maître de louvrage dépuiser la procédure
de réparation de cette garantie avant de faire jouer la responsabilité décennale.
La Cour dAppel dAgen (26 février 1985) sest prononcée pour le droit
doption du maître de louvrage entre la G.P.A. et la R.D. pendant cette
première année, en précisant que « la responsabilité décennale qui va coexister
pendant cette première année avec la garantie de parfait achèvement ne peut
sappliquer quaux dommages compromettant la solidité de louvrage ou le
rendant impropre à sa destination ».
CA Paris 20 novembre 1995
La Cour dAppel a précisé « que le délai de garantie des articles 1792 et
suivants du Code Civil, qui est de dix ans et non de neuf, court du jour de la réception
de louvrage
»
Cass. 3e chambre civile 4 janvier 1987 (bulletin civ. III n°
16)
Enfin, la Cour de Cassation a précisé que la garantie de parfait achèvement
nétait pas exclusive de la décennale.
Depuis lors, les nombreux arrêts qui ont été rendus vont dans le même sens.
Désordres objet de réserves
Mais la question du cumul ne peut se poser en ce qui concerne les désordres
objet de réserves lors de la réception lesquels ne peuvent relever que du régime des
obligations contractuelles et de la garantie de parfait achèvement.
Cass. 3e ch. civ. 29 avril 1987 (Bull. civ. III n° 89) et 12
octobre 1994
Dès lors quil sagit de désordres de nature décennale, la durée de la
responsabilité pour les travaux remédiant à ces dommages se trouve amputée du temps
nécessaire à la réparation. Mais ceci correspond bien à la volonté du législateur
qui a voulu responsabiliser lentrepreneur concerné par les désordres et qui a
également souhaité alléger le coût de lassurance en supprimant les risques de
première année.
Lobjectif est quune grande partie des désordres survenant pendant la
première année suivant la réception, grâce à la garantie de parfait achèvement,
évite de trop solliciter lassurance.
Toutefois, en cas de défaillance de lentrepreneur, lassurance
Dommages-Ouvrage devra, à titre exceptionnel, préfinancer la réparation si le désordre
relève de la garantie décennale (ou de la garantie de bon fonctionnement si la D.O.
comporte cette garantie facultative).
Mais les conditions strictes de mise en demeure, par le maître de louvrage, de
lentrepreneur défaillant permettent à lassureur de refuser sa garantie en
cas dabsence de mise en demeure.
CA Paris 14 septembre 1992 LOZANO C/SMABTP
Par contre la jurisprudence admet quune assignation des entreprises par le maître
douvrage vaut mise en demeure restée infructueuse.
Cass. 3e ch. civ. 12 octobre 1994, D. 1994 IR 241)
La Cour de Cassation a décidé que le maître de louvrage pouvait recourir à la
garantie décennale pour la réparation des défauts qui, bien que signalés à la
réception, ne se sont révélés quensuite dans leur ampleur et leurs
conséquences.
Redevables de la garantie
Seuls les entrepreneurs liés au maître douvrage sont débiteurs de la
garantie de parfait achèvement. Elle nest pas due, par exemple, par le vendeur
dimmeubles à construire.
Cass. 3e civ. 30 mars 1994 : Bull. Civ. III n° 69
La garantie de parfait achèvement nest pas due, non plus, par les concepteurs,
bureau de contrôle ou sous-traitants.
Pour faire jouer la garantie, le maître douvrage doit sadresser à
lentrepreneur concerné.
Il perd le bénéfice de la garantie sil sadresse à un tiers ou sil
refuse la réparation en nature lorsquelle est possible ;
CA Paris 19e ch. 4 juillet 1995 A. AHOUANSOU C/FALZETTI
« En faisant délibérément le choix de ne pas faire appel à lentrepreneur
pour réparer les désordres entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
le maître de louvrage sest privé par là même de la possibilité
dêtre indemnisé de ces désordres par le constructeur ».
À défaut dun accord amiable entre les parties, larticle 1792-6
précise que les travaux pourront être exécutés, après une mise en demeure restée
infructueuse, aux frais et risque de lentrepreneur défaillant.
Mais il est parfois difficile de faire intervenir une autre entreprise sur un ouvrage
quelle na pas réalisé. En effet, cette dernière peut refuser
dendosser une responsabilité sur louvrage entier du fait de son intervention.
En cas de choix abusif dune solution réparatoire onéreuse, lentrepreneur
défaillant pourrait sur le fondement de la théorie de labus de droit et de
larticle 1134-3 du Code Civil, faire sanctionner par les tribunaux le choix abusif
du maître douvrage.
Délai de mise
en uvre de la garantie de parfait achèvement
Larticle 1792-6 alinéa 2 rappelle le principe selon lequel la garantie de
parfait achèvement à laquelle lentrepreneur est tenu durant un an à compter de la
réception.
Le maître douvrage doit mettre en demeure lentreprise dexécuter les
travaux nécessaires à lachèvement de louvrage dans ce délai ; il ne
dispose que du délai dun an à partir de la réception pour introduire son
action en justice.
Cass. Civ. 3e 15 janvier 1997
Encourt la cassation, larrêt (CA Pau) qui, pour des désordres ne constituant pas
un vice portant atteinte à la solidité de limmeuble, et dont les seules
conséquences dommageables étaient dordre esthétique, révélés postérieurement
à la réception par lettre recommandée du maître douvrage à lentrepreneur,
déclare recevable laction en garantie de parfait achèvement plus dun an
après la réception des travaux.
En effet, le délai de garantie de parfait achèvement est à la fois un délai
de garantie et un délai daction.
Cass. 3e Civ. 6 mai 1998 COL et CP HLM C/UAP et autres
Dans cette affaire, pour accueillir la demande du maître de louvrage, larrêt
attaqué (CA Pau 17 avril 1996) retenait que la notification à lentrepreneur du
procès-verbal de réception contenant un certain nombre de réserves devait être
considérée comme une demande de garantie de parfait achèvement et quayant été
adressée dans un délai dun an à compter de la réception, elle était recevable.
La Cour de Cassation a considéré quen statuant ainsi, alors que lassignation
formulant la demande navait été délivrée que 3 ans après létablissement
du procès-verbal de réception, la Cour dAppel a violé le texte précité.
Cass. Civ. 3e BERDU C/LOUIS et autresb
Dans un arrêt du 17 mai 1995 (Cass. Civ. 3e BERDU C/LOUIS et autres) alors que le maître
douvrage avait engagé un référé expertise sur la base de la garantie de parfait
achèvement dans le délai dun an de la réception, la Cour dAppel avait
considéré que laction du maître de louvrage était irrecevable à défaut
de mise à exécution dans le même délai dun an.
La Cour de Cassation casse estimant que « les juges du fond devaient rechercher si
le maître douvrage avait mis à exécution la garantie de parfait achèvement au
cours du nouveau délai dun an, compté à dater de lordonnance ayant
désigné lexpert ».
À défaut de mise en uvre de cette garantie dans le délai dun an
prévu à larticle 1792-6, seule la responsabilité contractuelle de droit commun
est encourue, pour les travaux ayant fait lobjet de réserves à la réception.
Cass. 3e Civ. 1er février 1998 Sté TRADI CARRELAGE
C/SCI JARDY MARCHE
«
attendu quayant constaté que la réception des travaux est intervenue
avec des réserves, a retenu, à bon droit que la garantie décennale ne sappliquait
pas aux vices faisant lobjet de réserves lors de la réception, et que, la mise en
uvre des responsabilité nétant pas intervenue dans le délai de la garantie
de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun étant
encourue, la Cour dAppel a légalement justifié sa décision ».
Mais ce délai daction ne doit pas se confondre avec le délai
dexécution. Larticle 1792-6 alinéa 3, prévoit que :
« Les délais nécessaires à lexécution des travaux de
réparation sont fixés dun commun accord par le maître douvrage et
lentrepreneur concerné.
En labsence dun tel accord ou en cas dinexécution dans le délai
fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse être exécutés
aux frais et risques de lentrepreneur défaillant.
Lexécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait
achèvement est constatée dun commun accord ou à défaut judiciairement. »
Dans les marchés privés, il est dusage de viser la norme AFNOR P 03.00 1
et P 03.011 qui prévoit un délai de 90 jours pour lexécution des travaux
consécutifs aux réserves faites lors de la réception et de 60 jours après mise en
demeure pour ceux notifiés pendant lannée de garantie de parfait achèvement.
Cour de Cassation 3e Ch. Civ. 30 mars 1993-SA THELU.
Certains travaux exécutés par un entrepreneur pour le compte dune Société
dHLM avaient été estimés mal finis ou non finis et avaient fait lobjet de
réserves à la réception.
Lentrepreneur ayant fait preuve dune totale inertie suite à la mise en
demeure qui lui avait été faite de procéder aux travaux de parachèvement, la Société
dHLM a fait procéder, en avançant les frais, à la réfection des malfaçons.
La Cour dAppel de Douai ayant condamné lentrepreneur à payer la somme de 600
000 F représentant le coût des travaux effectués, celui-ci engage un pourvoi en
cassation.
La Cour le rejette avec cet argument :
« le Cahier des Prescriptions Spéciales applicable au marché, qui faisait la loi
des parties, autorisait la société dHLM à faire procéder sans mise en demeure,
à la réfection des malfaçons constatées lors de la réception, qui navaient pas
été réparées dans le délai fixé... »
En résumé, nous dirons que le maître douvrage qui entend demander la
réparation de désordres au titre de la garantie de parfait achèvement doit
impérativement le faire, par écrit, dans le délai dun an auprès de
lentrepreneur concerné.
Si lentrepreneur nexécute pas les travaux permettant le parfait achèvement,
le maître douvrage, par voie de référé, peut demander, soit une provision, soit
lexécution en nature des travaux, à lencontre de lentrepreneur
concerné.
Encore faut-il, bien évidemment, que ne puisse être soulevé par lentrepreneur une
contestation sérieuse. Par exemple : défaut dusage ou usure normale durant cette
année.
Lentrepreneur est, en tout état de cause, déchargé de la garantie de parfait
achèvement pour les dommages apparents non réservés lors de la réception de
louvrage.
Cour Administrative dAppel de Lyon 31 décembre 1996
« La commune ayant réceptionné louvrage sans émettre de réserves alors que
les vices étaient apparents à la réception de louvrage ne peut invoquer la
responsabilité de lentreprise au titre de la garantie de parfait
achèvement »
|