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Code travail et TP

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CODE DU TRAVAIL ET DES TRAVAUX PUBLICS

La notion d’intempéries ne se réduit pas aux conditions atmosphériques anormales mais s’entend des circonstances extérieures qui rendent effectivement impossible l’accomplissement du travail compte tenu de sa nature, de sorte que la période de chômage partiel peut dépasser la période d’intempéries réelles.

Article L. 731-3 - bénéficiaires de l'indemnisation
Article L. 731-4 - durée de travail exigée pour bénéficier de l'indemnisation
Article L. 731-5 - limites de l'indemnisation
Article L. 731-6 - suppression de l'indemnisation en cas d'inaptitude
Article L. 731-7 - charges sociales sur l'indemnisation
Article L. 731-8 - modalités de décision de l'arrêt de travail
Article L. 731-9 - péréquation des charges
Article L. 731-10 - contrôle de l'application
Article L. 731-11 - majoration en cas de retard de paiement des cotisations
Article L. 731-12 - mise à disposition du personnel en cas d'arrêt pour intempéries
Article L. 731-13 - décret d'application

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begin.gif (1119 octets)Article L. 731-3

Bénéficient de l’indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant aux professions énumérées à l’article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.

Article L. 731-4

Le salarié ou l’apprenti a droit à l’indemnisation s’il justifie avoir accompli un nombre minimum d’heures de travail durant une période déterminée et précédant l’arrêt du travail dans l’une des entreprises définies à l’article L. 731-1.

Article L. 731-5

L’indemnité journalière est due pour chaque heure perdue après expiration d’un délai de carence fixé par voie réglementaire. De la même manière sont fixés :

  1. La limite d’indemnisation des heures perdues en fonction du salaire afférent à ces heures ;
  2. Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d’être attribuées au cours d’une année civile.

begin.gif (1119 octets)Article L. 731-6

L’indemnité est payée au travailleur par l’entreprise qui l’emploie dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire. Elle ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes ; elle ne cumule pas avec les indemnités journalières d’accidents du travail, de maladie, d’assurances sociales et de congés payés. Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.
Elle cesse d’être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée pendant la période d’arrêt du travail.

Article L. 731-7

Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d’intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l’exception de celles concernant l’application de la législation sur les congés payés.
Toutefois les dispositions des chapitrés III, IV et V du titre IV du livre 1er du présent code et de l’article 2101 du Code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries. « En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées. »

Article L. 731-8

L’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d’une administration, d’une collectivité publique, d’un service concédé ou subventionné, le représentant du maître de l’œuvre sur le chantier peut s’opposer à l’arrêt du travail.

begin.gif (1119 octets)Article L. 731-9

Les charges résultant du paiement des indemnités journalières, y compris les charges sociales, sont réparties sur le-plan national entre les entreprises définies à l’article L. 731-1 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs travailleurs. La péréquation des charges est opérée par la caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article L. 731-10

Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du présent chapitre est confié aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs assermentés par les caisses de congés payés du bâtiment.

Article L. 731-11

En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires servant d’assiette aux cotisations, les cotisations dues et non payées ou correspondant aux déclarations non produites en temps voulu seront majorées de 1 p. 100 par jour de retard. Cette majoration ne pourra appliquée qu’après mise en demeure par la caisse des congés, payes, à l’employeur d’effectuer le versement des cotisations ou les déclarations de salaires.

begin.gif (1119 octets)Article L. 731-12

En cas d’arrêt pour cause d’intempéries, les travailleurs que leur employeur ne peut utiliser peuvent être mis par leur entreprise à la disposition de collectivités publiques pour l’exécution de travaux d’intérêt général. À cet effet, l’employeur est tenu de déposer, à la demande de la mairie de la commune du lieu du chantier, l’état numérique et par spécialité des ouvriers dont l’activité est interrompue. Dans ce cas, les intéressés perçoivent le salaire correspondant aux travaux effectués auquel s’ajoute, le cas échéant, une indemnité égale à la différence entre le taux servant de base au calcul de l’indemnité d’intempéries et le salaire perçu pour ces travaux occasionnels. Cette indemnité différentielle est remboursée aux collectivités publiques par les caisses de congés payés.

Article L. 731-13

Un décret fixera les modalités d’application du présent chapitre. Il déterminera en particulier les conditions dans lesquel1es les contestations nées de l’application. du présent chapitre pourront être soumises à des organismes paritaires de conciliation dont l’intervention pourra être rendue obligatoire par ledit décret.


Dernière modification : 23 octobre 2005