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RÉGLEMENTATION RELATIVE AU CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN

Le contrat de construction d’une maison est régi par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 et le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991.
Les clauses types du contrat de construction sont annexées au décret d’application.

Partie législative
Partie réglementaire
Annexe - clauses types

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PARTIE LÉGISLATIVE - Loi n° 90-1129 du 19 déc. 1990, art. 1er

Article L. 231.1. - le constructeur
Article L. 231.2. - énonciations obligatoires du contrat
Article L. 231.3. - clauses abusives
Article L. 231.4. - conditions suspensives
Article L. 231.5. - terrain procuré indirectement par le constructeur
Article L. 231.6. - garantie de livraison
Article L. 231.7. - travaux réservés et paiements par le prêteur
Article L. 231.8. - dénonciation des vices apparents non signalés à la réception
Article L. 231.9. - notice d'information
Article L. 231.10. - responsabilités du prêteur
Article L. 231.11. - révision de prix
Article L. 231.12. - date d'application de la révision de prix
Article L. 231.13. - contrats de sous-traitance

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.1.

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble, à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :

  1. À toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
  2. À toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil reproduit à l'article L. 111-14.

V. Recommandation n° 91-03 de la Commission des clauses abusives (B.O.C.C.R.F. 6 sept. 1991 ; Mon. T.P. 13 sept. 1991, Suppl. textes. p. 312) : contrats de construction de maisons individuelles selon un plan établi à l'avance et proposé par le constructeur.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.2.

Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

  1. La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels permettant de construire [V. arr. R. 231-2] ;
  2. L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
  3. La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
  4. Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution précisant :
    d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison [V. art. R. 231-5] ;
    d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
  5. Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
  6. L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
  7. L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisa lions administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
  8. L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
  9. La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison [V. art. R. 231-14] ;
  10. La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
  11. Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'État. - V. ss. art. R. 231-14.

begin.gif (1119 octets)Article L. 231.3.

Dans le contrat visé à l'article L. 231.1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
  2. De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
  3. D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
  4. De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
  5. De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;
  6. D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.4.

Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :

  1. L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
  2. L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
  3. L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
  4. L'obtention de l'assurance de dommages ;
  5. L'obtention de la garantie de livraison.

Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.

II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'État fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées. - V. ss. art. R. 231-8.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.5.

L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10, de conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa premier de cet article ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.6.

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de t'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

  1. Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
  2. Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
  3. Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article 37 de ladite loi. À défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas ou, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas I'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. - Dans les cas prévus au paragraphe Il ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

1. Sur l'obligation, pour la garantie extrinsèque, d'un contrat écrit de sous-traitance, V. Rép. min., J.0. Déb., Ass. nat., 2 déc. 1991 ; Mon. TP., Suppl. textes, 13 déc. 1991, p. 286.  Sur une meilleure protection de l'accédant à la propriété par la garantie extrinsèque de livraison prévue parla loi du 29 déc. 1990, V. Rép. min., J.0. Déb., Sénat, 2 mai 1991 ; Mon. T.P., Suppl. textes, 26 juill. 1991, p. 218.
2. Sur la nature de l'obligation du garant qui ne lait qu'honorer sa propre dette, V. Civ. 1er, 4 oct. 1995, Rev. dr. immob. 1996.82.
3. Sur l'étendue de l'obligation du garant, V. Trib gr inst. Grenoble, 16 oct. 1995, Rev. dr. immob. 1996.234.
4. Les garants ne sont pas tenus de s'assurer des délais d'exécution des travaux par les constructeurs qu'ils ont désignés, V. Civ. 3e, 4 juin 1997, Rev. dr. immob. 1997.459.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.7.

I. - Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat.

II. - Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l'ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d'un prêt destiné au financement de la construction.

III. - Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et de l'information du garant.

À défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu'il effectue aux différents stades de la construction.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.8.

Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.

Article L. 231.9.

Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception. - V. Arr. 28 nov. 1991 (J.O. 30 nov.).

Article L. 231.10.

Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe Il de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.11.

Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :

  1. Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.
  2. Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.

Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
À défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'État. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. - V. art. R. 231-6.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.12.

La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;
  2. La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

begin.gif (1119 octets) Article L. 231.13.

Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :

  1. La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;
  2. La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ;
  3. Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;
  4. Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
  5. Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ;
  6. Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement  ;
  7. La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231.6.

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PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Décret n° 91-1201 du 27 nov. 1991

Article R. 213.1. - champ d'application
Article R. 213.2. - énonciations obligatoires du contrat
Article R. 213.3. - conditions suspensives
Article R. 213.4. - notice d'information
Article R. 213.5. - prix
Article R. 213.6. - révision de prix
Article R. 213.7. - paiements
Article R. 213.8. - garantie de remboursement
Article R. 213.9. - déclaration d'ouverture de chantier
Article R. 213.10. - mises en demeure
Article R. 213.11. - travaux réservés
Article R. 213.12. - contrats de sous-traitance
Article R. 213.13. - stipulations du contrat
Article R. 213.14. - pénalités de retard

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.1.

Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre 1er du titre III du livre Il du présent code, partie Législative.

V. Recommandation n° 91-03 de la Commission des clauses abusives (B.O.C.C. 6 sept. 1991 ; Mon. T.P. 13 sept. 1991, p. 312).

Article R. 231.2.

Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :

  1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
  2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire  : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.3.

En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.4.

I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. - V. Arr. 27 nov. 1991. infra, APPENDICE.

II. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces déments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.5.

Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :

  1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement.
  2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
  3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.6.

L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en œuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.7.

I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

  1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
  2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.8.

I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-111, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.

II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :

  1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
  2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
  3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.

Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.9.

La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.

Article R. 231.10.

Les mises en demeure visées au Il de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.

Article R. 231.11.

La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.12.

La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.

Article R. 231-13.

Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code. - V. ci-dessous.

begin.gif (1119 octets) Article R. 231.14. (Décret n° 91-1202 du 27 nov. 1991, article 1er

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

Saut.gif (1818 octets)

ANNEXE begin.gif (1119 octets)

CONCERNANT LES CLAUSES TYPES AFFÉRENTES AU CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN RÉDIGÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-13

I. - Définition des travaux
II. - Coût de la construction et prix convenu
III. - Modalités de paiement du prix convenu
IV. - Délai d'exécution des travaux
V. - Garanties de livraison

I. - DÉFINITION DES TRAVAUX begin.gif (1119 octets)

Clause :

"La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents suivants annexés au présent contrat :
"Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol, tes coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.
"Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté et signé par les parties.
"Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de immeuble. La notice fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution).
"La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de l'ouvrage.
"La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu et en précise le montant taxes comprises.
"Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire.
"Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de construire et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et à le déposer dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente. "
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu. des autres autorisations administratives.
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance de dommages.
"Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les articles L. 332-6 et L 332-6-1 du Code de l'urbanisme."

II. - COÛT DE LA CONSTRUCTION ET PRIX CONVENU begin.gif (1119 octets)

Clause :

"Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élèvent à la somme de ... F se décomposant comme suit :
"1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.
"Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de l'immeuble."
Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées... "
"2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la charge du maître l'ouvrage s'élève à ... F.
"Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le coût et la charge.
"Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de quatre mois à compter de ce jour. c'est-à-dire avant le ... "

III. - MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX CONVENU begin.gif (1119 octets)

"Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante :
"Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L. 231-4-III et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation.
"En conséquence, M. … (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de... représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M. ... (le maître de l'ouvrage) dans le délai de deux jours.
"Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
"Art. R. 231-7. - …  "
La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement :
"Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation délivrée par ……….. et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
"En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
"5 p. 100 à la signature du contrat ;
"5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
"Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit
"Art. R. 231-7. - ... "

IV. - DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Clause :

"Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de ... après la signature du contrat.
"Les travaux commenceront dans le délai de ... à compter de la réalisation des conditions suspensives.
"Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...
"La durée d'exécution des travaux sera de ... mois à compter de l'ouverture du chantier.
"Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit.
"En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de ... du prix par jour de retard est due par le constructeur."

V. - GARANTIES DE LIVRAISON begin.gif (1119 octets)

Clause :

"La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par l'établissement X… qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit
"Art. L. 231-6. - ...
"Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat."

Variante :

"Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit
"Art. L. 231-6. - ...
"Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera adressée à M. ...... dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
"M. ...... s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception."

Dernière modification : 23 février 2006