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RÉGLEMENTATION
RELATIVE AU CONTRAT DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN |
Le contrat de construction dune maison est régi par la loi n° 90-1129 du
19 décembre 1990 et le décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991.
Les clauses types du contrat de construction sont annexées au décret dapplication.
PARTIE LÉGISLATIVE
- Loi n° 90-1129 du 19 déc. 1990, art. 1er
Article L. 231.1.
Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage
d'habitation ou d'un immeuble, à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas
plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a
proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux
dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
- À toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan
fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits
pour le compte de cette personne ;
- À toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble
dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte,
au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et
réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil reproduit à
l'article L. 111-14.
V. Recommandation n° 91-03 de la
Commission des clauses abusives (B.O.C.C.R.F. 6 sept. 1991 ; Mon. T.P. 13 sept. 1991,
Suppl. textes. p. 312) : contrats de construction de maisons individuelles selon un
plan établi à l'avance et proposé par le constructeur.
Article L. 231.2.
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations
suivantes :
- La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention
du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels permettant de
construire [V. arr. R. 231-2] ;
- L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en
application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
- La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant
tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les
travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à
l'utilisation de l'immeuble ;
- Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a
lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution
précisant :
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d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de
sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.
231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur,
y compris le coût de la garantie de livraison [V. art. R.
231-5] ; |
|
d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci
étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître
de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte
le coût et la charge ; |
- Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
- L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel
habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des
articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la
construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type
de mission ;
- L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisa lions
administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
- L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus
et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
- La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités
prévues en cas de retard de livraison [V. art. R. 231-14] ;
- La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en
application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le
constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et
annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge
du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités
applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types
approuvées par décret en Conseil d'État. - V. ss. art. R. 231-14.
Article L. 231.3.
Dans le contrat visé à l'article L. 231.1, sont réputées non écrites les
clauses ayant pour objet ou pour effet :
- D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou
les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès
et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
- De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître
de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
- D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de
prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification
substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
- De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais
prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que
les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
- De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle
au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des
réserves sont faites à la réception des travaux ;
- D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier,
préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux.
Article L. 231.4.
Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions
suspensives suivantes :
- L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de
l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
- L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le
maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la
demande ;
- L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
- L'obtention de l'assurance de dommages ;
- L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date
d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le
contrat.
II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation
d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat
défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué
à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le
montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel
qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la
réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer
sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage,
sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées
dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de
rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du
chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement
habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'État fixe la nature de la garantie et les conditions et limites
dans lesquelles ces sommes sont versées. - V. ss. art. R. 231-8.
Article L. 231.5.
L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10, de
conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa premier de cet article ne
s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur.
Article L. 231.6.
I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre
le maître de t'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques
d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et
délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
- Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à
l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie
d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
- Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un
supplément de prix ;
- Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant
trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un
établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est
pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la
réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de
livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation
lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à
l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent
article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la
procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut
mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat
conformément à l'article 37 de ladite loi. À défaut de réponse dans le délai d'un
mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le
garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas
ou, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas I'exécution du contrat
dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. - Dans les cas prévus au paragraphe Il ci-dessus et faute pour le
constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le
garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant
peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec
des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte,
le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du
paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir
directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les
conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été
constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu
à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été
formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
1. Sur l'obligation, pour la garantie
extrinsèque, d'un contrat écrit de sous-traitance, V. Rép. min., J.0. Déb., Ass. nat.,
2 déc. 1991 ; Mon. TP., Suppl. textes, 13 déc. 1991, p. 286. Sur une
meilleure protection de l'accédant à la propriété par la garantie extrinsèque de
livraison prévue parla loi du 29 déc. 1990, V. Rép. min., J.0. Déb., Sénat, 2 mai
1991 ; Mon. T.P., Suppl. textes, 26 juill. 1991, p. 218.
2. Sur la nature de l'obligation du garant qui ne lait qu'honorer sa propre dette, V. Civ.
1er, 4 oct. 1995, Rev. dr. immob. 1996.82.
3. Sur l'étendue de l'obligation du garant, V. Trib gr inst. Grenoble, 16 oct. 1995, Rev.
dr. immob. 1996.234.
4. Les garants ne sont pas tenus de s'assurer des délais d'exécution des travaux par les
constructeurs qu'ils ont désignés, V. Civ. 3e, 4 juin 1997, Rev. dr. immob. 1997.459.
Article L. 231.7.
I. - Dans le cas prévu au d de l'article L. 231-2, le
constructeur est tenu d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de
l'ouvrage s'est réservé l'exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le
maître de l'ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature
du contrat.
II. - Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de
l'ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie
d'un prêt destiné au financement de la construction.
III. - Les paiements intervenant aux différents stades de la
construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de
l'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance et de l'information du
garant.
À défaut d'accord écrit du maître de l'ouvrage à chaque échéance, le
prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu'il effectue
aux différents stades de la construction.
Article L. 231.8.
Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception,
dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il
y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de
l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en
application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et
suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat
d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
Article L. 231.9.
Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au
contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre
recommandée avec avis de réception. - V. Arr. 28 nov. 1991 (J.O.
30 nov.).
Article L. 231.10.
Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le
contrat comporte celles des énonciations mentionnées à article L. 231-2 qui doivent y
figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas
communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe Il de l'article L. 231-6
et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III
de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un
versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades
de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement
résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.
Article L. 231.11.
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du
prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national
du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production
dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation,
et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
- Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du
contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir
aucune variation après cette date.
- Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation
de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de
livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une
période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison
prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du
contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la
construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre
porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît
en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
À défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au
contrat n'est pas révisable.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'État.
Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements
constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et
80 p. 100 de la variation de l'indice.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au
jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison
de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant
celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. - V. art. R. 231-6.
Article L. 231.12.
La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas
de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus
tardive des deux dates suivantes :
- La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives
nécessaires pour entreprendre la construction ;
- La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été
conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n
79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs
dans le domaine immobilier.
Article L. 231.13.
Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance
avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces
contrats comportent les énonciations suivantes :
- La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage
et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231-6 ;
- La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de
construction ;
- Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ;
- Le délai d'exécution des travaux et le montant des pénalités de retard ;
- Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à
compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou
le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et
acceptés par le constructeur ;
- Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ;
- La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14
de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à
l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L. 231.6.
PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Décret n° 91-1201 du 27 nov. 1991
Article R. 231.1.
Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un
immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation ne comportant pas
plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre 1er du titre III du livre Il du présent code, partie Législative.
V. Recommandation n° 91-03 de la
Commission des clauses abusives (B.O.C.C. 6 sept. 1991 ; Mon. T.P. 13 sept. 1991, p. 312).
Article R. 231.2.
Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les
énonciations suivantes portées au contrat :
- En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de
son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
- En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire
: la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse
du rédacteur de l'acte.
Article R. 231.3.
En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non
assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à
édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les
cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des
dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à
la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou
extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation
de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
Article R. 231.4.
I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice
descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de
l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont
indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. - V. Arr. 27 nov. 1991. infra, APPENDICE.
II. - Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d)
entre ces déments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle
indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions
assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz,
d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il
y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par
laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas
compris dans le prix convenu.
Article R. 231.5.
Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix
global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
- Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de
remboursement.
- Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation
du bâtiment ;
- Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
Article R. 231.6.
L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment
tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des
finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment.
Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts
des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des
matériels mis en uvre ainsi que des coûts des produits et services divers
nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de
l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la
consommation.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.
Article R. 231.7.
I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents
stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par
application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du
dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de
chauffage.
II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
- Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un
professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été
formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la
réception ;
- Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la
réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la
réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été
formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p.
100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un
consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du
tribunal de grande instance.
Article R. 231.8.
I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme
à l'article L. 231-4-111, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix
convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5
p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de
garantie de remboursement est annexée au contrat.
II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution
solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés
à cet effet.
La garantie est donnée :
- Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions
suspensives dans le délai prévu ;
- Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
- Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à
l'article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
Article R. 231.9.
La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à
l'établissement garant.
Article R. 231.10.
Les mises en demeure visées au Il de l'article L. 231-6 sont faites par acte
d'huissier.
Article R. 231.11.
La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est
valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R. 231.12.
La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant
dans les huit jours de la signature de ces contrats.
Article R. 231-13.
Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article
L. 231-2 et figurant en annexe au présent code. - V. ci-dessous.
Article R. 231.14.
(Décret n° 91-1202 du 27 nov. 1991, article 1er
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L.
231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu
par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard
de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé
sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3
000 du prix par jour de retard.
ANNEXE
CONCERNANT LES CLAUSES TYPES AFFÉRENTES AU CONTRAT DE CONSTRUCTION
D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN RÉDIGÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-13
I. - DÉFINITION DES TRAVAUX
Clause :
"La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à
édifier et des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à
l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents
suivants annexés au présent contrat :
"Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol,
tes coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des
pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements
décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement
intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à utilisation ou à
l'habitation de l'immeuble.
"Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté et
signé par les parties.
"Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle type
agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de
l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont
indispensables à l'implantation et à l'utilisation de immeuble. La notice fait entre ces
éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que ces éléments sont
ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le
coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de
l'ouvrage se réserve l'exécution).
"La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions
assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz,
d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il
y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de l'ouvrage.
"La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par
laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix
convenu et en précise le montant taxes comprises.
"Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de
demande de permis de construire.
"Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de construire
et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai d'un mois
à compter de la signature du contrat et à le déposer dès sa signature par le maître
de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente. "
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le
constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires
à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu. des autres autorisations
administratives.
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à
l'effet de rechercher l'assurance de dommages.
"Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des
taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les
articles L. 332-6 et L 332-6-1 du Code de l'urbanisme."
II. - COÛT DE LA CONSTRUCTION ET PRIX CONVENU
Clause :
"Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le
coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élèvent à la
somme de ... F se décomposant comme suit :
"1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.
"Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du
constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût
du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de
remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de
l'immeuble."
Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après
précisées... "
"2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la
charge du maître l'ouvrage s'élève à ... F.
"Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat
qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le
coût et la charge.
"Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et
conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de quatre
mois à compter de ce jour. c'est-à-dire avant le ... "
III. - MODALITÉS DE PAIEMENT DU PRIX CONVENU
"Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de
remboursement, la rédaction peut être la suivante :
"Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L. 231-4-III
et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation.
"En conséquence, M.
(le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de...
représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à
l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M. ... (le maître de
l'ouvrage) dans le délai de deux jours.
"Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon
l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du Code de la construction et de
l'habitation ci-après reproduit :
"Art. R. 231-7. -
"
La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti
d'une garantie de remboursement :
"Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R.
231-8 du Code de la construction et de l'habitation délivrée par
.. et
faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
"En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
"5 p. 100 à la signature du contrat ;
"5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
"Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article
R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit
"Art. R. 231-7. - ... "
IV. - DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
Clause :
"Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être
réalisées dans un délai de ... après la signature du contrat.
"Les travaux commenceront dans le délai de ... à compter de la réalisation des
conditions suspensives.
"Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...
"La durée d'exécution des travaux sera de ... mois à compter de l'ouverture du
chantier.
"Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant
lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et
suivants du Code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas
fortuit.
"En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de ... du
prix par jour de retard est due par le constructeur."
V. - GARANTIES DE LIVRAISON
Clause :
"La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par
l'établissement X
qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L.
231-6 du Code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit
"Art. L. 231-6. - ...
"Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat."
Variante :
"Le présent contrat est soumis à la
condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison
prévue à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ci-après
reproduit
"Art. L. 231-6. - ...
"Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera
adressée à M. ...... dans le délai prévu pour la réalisation des conditions
suspensives.
"M. ...... s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa
réception."
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